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Avocat pour changer de nom, prénom ou sexe à Poissy

«Le prénom est la clé de la personne. C'est le cliquetis délicat de sa serrure quand on veut ouvrir sa porte.» Amélie Nothomb (Acide sulfurique)

Quelle procédure pour changer de nom ?

Nombre de personnes souhaitent changer de nom ou de prénom (suppression, adjonction, inversion ou changement) pour des raisons extrêmement variées.

Les noms ou prénoms ressentis comme ridicules ou à consonances étrangère ou difficile à prononcer, mais aussi les noms ou prénoms qui ont une histoire, familiale ou universelle, qu'il s'agisse de porter le nom d'un dictateur ou d'un assassin ou plus simplement celui d'un frère, d'un cousin, d'un proche, décédé prématurément, ou dont l'attitude a pu être douteuse et réprouvée dans le cadre familial.

Il est plus aisé de changer de prénom que de nom.

Le changement de prénom : A compter du 1er janvier 2017 la demande est faite à l'officier d'état civil de votre lieu de résidence ou de naissance.

S'il estime que votre demande ne revêt pas un intérêt légitime, l'officier de l'état civil saisit le procureur de la République qui doit vous en informer. Si le procureur de la République s'oppose à ce changement, devrez alors saisir le juge aux affaires familiales par le biais d'un avocat en droit de la famille.

La rectification d'erreur sur le prénom : il peut arriver qu'une erreur ou une omission purement matérielle intervienne lors de la déclaration du ou des prénoms.

Le procureur de la République peut procéder à leur rectification administrative ; à défaut, le Tribunal de Grande Instance est compétent pour le faire.

changer de nom de famille
changer de prénom

Dans quels cas peut-on changer de nom ?

Les changements de nom de famille : s'effectuent par voie de demande motivée au Garde des Sceaux. Les exigences sont plus importantes et il faut notamment justifier d'un « intérêt légitime » (articles 61 à 61-4 du Code civil)

La loi « Justice du 21è siècle » prévoit que le changement de nom des personnes disposant d'un autre nom inscrit sur le registre de l'état civil d'un autre Etat peut à présent se faire dans certaines conditions directement auprès de l'officier d'état civil.

Les informations et documents nécessaires sont disponibles sur internet, en suivant les liens ci-après :

http://www.justice.gouv.fr/art_pix/bordereau_pj.pdf

« Nom de jeune fille »/ « Nom d'épouse » : Les vieilles croyances ont la vie dure.. Beaucoup de personnes pensent encore que les femmes perdent en se mariant le nom de famille qu'elles portaient depuis leur naissance. Il n'en est rien.

  • par application de l'article 1er de la loi du 6 fructidor an II, « Aucun citoyen ne pourra porter de nom ni de prénom autres que ceux exprimés dans son acte de naissance : ceux qui les auraient quittés seront tenus de les reprendre ».

Il en résulte que le seul nom sous lequel une personne puisse être connue ou appelée et qu'elle puisse porter est son nom de naissance.

Par exception à ce principe, certaines personnes peuvent être autorisées, par la loi ou par une décision de Justice à porter d'autres noms.

Parmi ces exceptions, figure celle relative aux époux, qui peuvent, si ils le souhaitent, et seulement à titre d'usage, utiliser le nom de leur conjoint.

  • En effet l'article 225-1 du code civil, dispose que : « Chacun des époux peut porter, à titre d'usage, le nom de l'autre époux, par substitution ou adjonction à son propre nom dans l'ordre qu'il choisit ».

Ce nom d'usage peut être porté par l'un ou l'autre époux, seul ou adjoint à son propre nom.

C'est pourquoi vous pouvez vous opposer, à l'aide de ces dispositions légales, à toutes personnes qui exigerait de vous la présentation d'un jugement ou acte de divorce pour indiquer votre nom de naissance sur un de vos documents, même officiel.

Toute personne qui refuserait à une femme ou un homme marié-e d'effectuer ou de se voir remettre des actes établis à son propre nom, soit à son nom de naissance, serait en infraction avec la loi.

Le cas spécifique du changement de sexe

Le changement de sexe : La loi Justice du 21è siècle facilite la modification de la mention du sexe à l'état civil en instaurant les articles 61-5 à 61-8 du code civil.

« Art. 61-5. - Toute personne majeure ou mineure émancipée qui démontre par une réunion suffisante de faits que la mention relative à son sexe dans les actes de l'état civil ne correspond pas à celui dans lequel elle se présente et dans lequel elle est connue peut en obtenir la modification. « Les principaux de ces faits, dont la preuve peut être rapportée par tous moyens, peuvent être :

  • « 1° Qu'elle se présente publiquement comme appartenant au sexe revendiqué ;
  • « 2° Qu'elle est connue sous le sexe revendiqué de son entourage familial, amical ou professionnel ;
  • « 3° Qu'elle a obtenu le changement de son prénom afin qu'il corresponde au sexe revendiqué ;

« Art. 61-6. - La demande est présentée devant le tribunal de grande instance.
« Le demandeur fait état de son consentement libre et éclairé à la modification de la mention relative à son sexe dans les actes de l'état civil et produit tous éléments de preuve au soutien de sa demande.
« Le fait de ne pas avoir subi des traitements médicaux, une opération chirurgicale ou une stérilisation ne peut motiver le refus de faire droit à la demande.
« Le tribunal constate que le demandeur satisfait aux conditions fixées à l'article 61-5 et ordonne la modification de la mention relative au sexe ainsi que, le cas échéant, des prénoms, dans les actes de l'état civil.

« Art. 61-7. - Mention de la décision de modification du sexe et, le cas échéant, des prénoms est portée en marge de l'acte de naissance de l'intéressé, à la requête du procureur de la République, dans les quinze jours suivant la date à laquelle cette décision est passée en force de chose jugée.
« Par dérogation à l'article 61-4, les modifications de prénoms corrélatives à une décision de modification de sexe ne sont portées en marge des actes de l'état civil des conjoints et enfants qu'avec le consentement des intéressés ou de leurs représentants légaux.
« Les articles 100 et 101 sont applicables aux modifications de sexe.
« Art. 61-8. - La modification de la mention du sexe dans les actes de l'état civil est sans effet sur les obligations contractées à l'égard de tiers ni sur les filiations établies avant cette modification. »

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